Déposé le 18 décembre 2007 par : MM. César, Texier, Doublet, Pointereau, Mortemousque, Mme Procaccia.
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ».
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2007.
Cet amendement a pour objet de confirmer le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique. Ils relèvent des bénéfices agricoles et seront, de droit, soumis au régime réel. Par ailleurs, cette activité sera exclue du champ de l'application de la déduction pour investissement (article 72 D) et de la déduction pour aléas (article 72 D bis).
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