Amendement N° 28 rectifié (Adopté)

Organismes génétiquement modifiés

Discuté en séance le 8 février 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 56 57

Déposé le 7 février 2008 par : M. Bizet, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Jean Bizet 

A. - Au début de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 532-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4-1. - L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5.
« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

III. -

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