Amendement N° 14 rectifié (Adopté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 91

Déposé le 31 janvier 2008 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Après le I bis, insérer un paragraphe I terainsi rédigé :

I. ter- Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :

« Art. 717-1-A.- Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriquessur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »

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