Sous-Amendement N° 91 rectifié à l'amendement N° 14 (Retiré)

Rétention de sûreté

Déposé le 30 janvier 2008 par : Le Gouvernement.

Après la référence :

706-53-13

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 717-1-A du code de procédure pénale :

et pour laquelle il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire réalisée au cours d'une période d'observation d'au moins six semaines dans un service spécialisé déterminé par décret, afin de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine.

Exposé Sommaire :

L'amendement n° 14 de la commission des lois insère dans le code de procédure pénale un article 717-1-A prévoyant un bilan obligatoire par le Centre national d'orientation des condamnés susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté afin de permettre leur affectation dans un établissement pénitentiaire adapté à sa personnalité.

Cette disposition rend ainsi systématique l'examen de la personne par le centre national d'observation de Fresnes, que prévoient déjà, à titre facultatif, les articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, ce qui paraît tout à fait justifié.

La même modification est proposée à l'amendement n°2.

Il convient toutefois de rédiger différemment la fin de cet article, afin de préciser que ne sont concernés que les condamnés effectivement susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté parce que la Cour d'assises l'a expressément envisagé dans sa décision, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-13.

En outre, il convient de continuer à renvoyer au décret ce qui ne relève pas du niveau législatif, à savoir la détermination du service spécialisé au sein duquel l'évaluation devra intervenir.

Enfin, l'affection relève de la décision non pas du juge de l'application des peines, mais de l'administration pénitentiaire.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.

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