Sous-Amendement N° 32 à l'amendement N° 1 (Rejeté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :

dangerosité

insérer le mot :

criminologique

Exposé Sommaire :

La notion de dangerosité ne fait l'objet d'aucune définition dans le projet de loi. Il y a donc une confusion entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique, pourtant distinctes dans leur nature et dans leur traitement. L'adjonction de la référence aux troubles de la personnalité ne suffit pas à caractériser la dangerosité criminologique des personnes devant faire l'objet d'une rétention de sûreté. Ainsi, les individus présentant une dangerosité exclusivement psychiatrique pourront faire l'objet d'une rétention de sûreté alors que leur place est dans un établissement spécifique, tels que les unités hospitalières spécialement aménagées.

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