Amendement N° 36 (Rejeté)

Rétention de sûreté

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 763-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° - La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :« et garantit le caractère pluridisciplinaire de cette commission » ;

2° - Après ladite phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise notamment les différentes professions susceptibles de figurer dans cette commission, ainsi que les modalités de nomination de ses membres. »

Exposé Sommaire :

Eu égard à la lourde tâche qui est confiée à la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, il convient d'en renforcer l'existence juridique en fixant ses attributions par un décret garantissant une meilleure pluridisciplinarité et une meilleure spécialisation de ses membres, notamment dans le domaine de la psycho-criminologie. Par exemple l'article R. 61-11 du Code de procédure Pénale prévoit que l'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie. Il semble nécessaire que les médecins psychiatres aient suivi une formation spécifique dans le domaine de la psycho-criminologie.

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