Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique si l'avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate l'absence de troubles de la personnalité mais une persistance de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. L'article L. 3213-8 du même code est applicable.
« La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Cet amendement vise à préciser l'articulation possible entre la mesure de rétention de sûreté, l'hospitalisation d'office et le placement en établissement pénitentiaire spécialisé mentionné à l'alinéa 43 du présent article. Il précise également le champ de la dangerosité qui devra être évaluée par la Commission régionale des mesures de sûreté, excluant de ce champ la dangerosité exclusivement psychiatrique qui doit faire l'objet d'une prise en charge médicale spécifique.
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