Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 226-13 du code pénal est applicable aux informations mentionnées à l'alinéa précédent. »
La transmission des informations mentionnée à cet alinéa est extrêmement floue. S'il s'agit d'information relevant du secret médical, elles doivent être protégées par l'article 226-13 du Code pénal prévoyant une sanction en cas de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
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