Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ne peuvent transmettre aux personnels de santé chargés de dispenser les soins aux détenus que les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »
Cet amendement de repli vise à limiter les informations susceptibles de circuler quand celles ci ne sont pas strictement nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. La notion d'utilité est par ailleurs supprimée au profit de celle de nécessité.
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