Déposé le 28 janvier 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après le mot :
qui
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :
est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
La restriction apportée au droit de se pourvoir en cassation, limité au grief tiré de la violation de la loi, est contraire à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un recours effectif. Lorsqu'un pourvoi existe, celui-ci doit être ouvert à tous les moyens de cassation. Ainsi, en raison de cette restriction, la motivation de la décision de placement en rétention de sûreté ne peut pas être contrôlée, ce qui revient à en rendre l'application automatique et la contestation illusoire. Par ailleurs, cet amendement, contrairement à l'amendement n° 5 de la Commission des lois, supprime la tournure négative qui ne sert plus à rien si le pourvoi en cassation n'est plus limité.
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