Amendement N° 79 3ème rectif. (Adopté)

Rétention de sûreté

Discuté en séance le 30 janvier 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 janvier 2008 par : MM. Portelli, del Picchia, Béteille.

Photo de Hugues Portelli Photo de Robert del Picchia Photo de Laurent Béteille 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »

Exposé Sommaire :

L'article 12 bis a été ajouté par l'Assemblée nationale afin de permettre que les collectivités territoriales aient accès au FIJIAIS par l'intermédiaire des préfets, pour contrôler les personnes dont l'activité ou le travail implique un contact avec des mineurs, comme c'est le cas pour les administrations de l'Etat.

Il convient toutefois de revoir la rédaction de cet article afin de mettre en évidence que l'accès au FIJAIS, tant pour les administrations de l'Etat que pour ces collectivités territoriales n'est pas limité aux demandes d'agrément, mais concerne toutes les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.

C'est en effet principalement pour le recrutement de personnels travaillant dans les écoles ou les collèges que les maires doivent pouvoir consulter le FIJAIS.

Par ailleurs, il convient de mieux respecter les rédactions traditionnellement retenues par le Conseil d'Etat et la CNIL pour définir les destinataires d'un fichier lorsque ceux-ci reçoivent des données sans pour autant accéder directement à l'application informatique, ce qui sera le cas des collectivités territoriales qui devront interroger les préfets pour connaître les données enregistrées dans le FIJAIS.

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