Amendement N° 12 rectifié (Adopté)

Droits pour les victimes

Discuté en séance le 15 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 18

Déposé le 15 avril 2008 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-1.- L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

Les dispositions du présent article s'appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

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