Déposé le 15 avril 2008 par : Mmes Procaccia, Debré, Sittler, Desmarescaux.
Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 pour l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, après les mots :
du code des assurances
insérer les mots :
et avoir souscrit une garantie incendie
70 % des véhicules automobiles assurés bénéficient d'une garantie incendie. Cette garantie à un coût moyen annuel pour l'assuré de 30 euros.
Ce qui signifie donc que les propriétaires des 30 % de véhicules automobiles restant estiment que la valeur de leur véhicule ne mérite pas une dépense de 30 euros annuels d'assurance.
L'amendement n° 12 dans sa formulation initiale permettrait donc d'indemniser des véhicules alors que leur propriétaire ne juge pas utile de les garantir contre l'incendie. Il inciterait, en outre, ceux qui sont actuellement assurés contre l'incendie à abandonner cette garantie. Ce qui signifie clairement qu'elle reviendra plus chère aux assurés qui la souscrivent toujours !
Enfin, les remboursements des dommages survenus à ces automobiles se fera sur les fonds destinés aux victimes d'attentats et alourdira donc les dépenses du FGTI, alors que, en complétant l'obligation d'assurance introduite par l'amendement n° 12, ce seraient les assureurs qui rembourseraient dans le cadre de la garantie habituelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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