Amendement N° 4 (Adopté)

Commercialisation et utilisation de certains engins motorisés

Discuté en séance le 10 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 avril 2008 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-4 du code de la route, sont insérés deux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5.- Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

« Art. L. 321-6.- Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal. »

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