Déposé le 10 avril 2008 par : Le Gouvernement.
I. - Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article L. 321-1-2 du code de la route par les mots :
, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule
II. - Supprimer le deuxième alinéa du même texte.
III. - Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du même texte :
Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
IV. - Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Le sous-amendement vise à adapter les conditions de délivrance d'un numéro d'identification à des véhicules non réceptionnés, pour lesquels la directive « machine » n'impose pas aux fabricants de mentionner un numéro de châssis ou de moteur sur chaque engin.
Ainsi, il est prévu que le numéro d'identification délivré par l'autorité administrative soit gravé sur une partie inamovible du véhicule.
Les informations fournies lors de la déclaration pourront faire l'objet d'un traitement informatique dans le cadre de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, le sous-amendement précise que la plaque reprenant le numéro d'immatriculation pourra être retirée dans le cadre d'une pratique sportive, c'est-à-dire non seulement lors d'une manifestation sportive, mais également lors des entraînements.
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