Amendement N° 3 (Adopté)

Commercialisation et utilisation de certains engins motorisés

Discuté en séance le 10 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 6 (Adopté)

Déposé le 2 avril 2008 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-2. - Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré.
« Ces informations sont enregistrées, traitées et communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 330-1 et L. 330-2.
« Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Dans des conditions définies par décret, la plaque peut être retirée au cours d'une manifestation sportive.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

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