Déposé le 8 avril 2008 par : Mmes Khiari, Alquier, MM. Madec, Michel, Mme Demontès, M. C. Gautier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé
L'article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ressortissantes des États non membres de l'Union européenne sont inscrites à leur demande sur un tableau régional, sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecte ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les citoyens français, si elles sont titulaires du diplôme d'État français d'architecture et titulaires de l'habilitation d'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivré par l'État. »
L'objet de cet amendement est de permettre aux étudiants étrangers extra-communautaires qui ont obtenu leur diplôme d'architecte en France de s'inscrire sans autre procédure dérogatoire à l'Ordre des Architectes.
En effet, la profession, à l'instar des autres professions libérales, est une profession réglementée où la condition de nationalité et de citoyenneté européenne prévaut sur la condition de nationalité de diplôme.
Dès lors, un étudiant étranger ayant obtenu son diplôme en France ainsi que son habilitation, peut s'inscrire à l'ordre par voie dérogatoire. Lorsqu'il est saisi, l'Ordre des Architectes transmet la demande au Ministère de la Culture, qui le transmet à son tour au Ministère des Affaires étrangères.
Cette procédure dérogatoire concerne plus d'une centaine de dossiers par an. Selon les informations données par l'Ordre des Architectes, elle n'a jamais conduit à un refus.
Rien ne s'oppose donc à ce que la condition de nationalité du diplôme prévale sur la condition de citoyenneté. Cette inversion serait conforme aux valeurs méritocratiques et de justice sociale de la République.
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