Déposé le 14 mai 2008 par : M. Dufaut, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
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