Sous-Amendement N° 288 rectifié à l'amendement N° 129 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juin 2008 par : MM. Fauchon, Amoudry, Biwer, Merceron, Nogrix, J.L. Dupont, C. Gaudin, Pozzo di Borgo.

Photo de Pierre Fauchon Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Claude Biwer Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Philippe Nogrix Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Christian Gaudin Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, désignent chacun deux personnalités. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée. Elle élit son président parmi ses membres.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose que les membres de la formation du siège choisissent leur président en leur sein plutôt qu'il revienne de droit au premier président de la Cour de cassation de présider.

Par souci de bon fonctionnement de cette instance, il n'est pas raisonnable de confier cette présidence au premier président de la Cour de cassation qui a d'ores et déjà une quantité non négligeable d'obligations à remplir.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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