Déposé le 16 juin 2008 par : MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après les mots :
avis public
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :
d'une commission, désignée en début de législature, constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement, à la proportionnelle des groupes parlementaires. Cette commission statue à la majorité des trois cinquièmes. »
L'article 4 du projet de loi constitutionnelle instaure une procédure de consultation de la réunion des deux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat préalablement à la nomination à certains emplois ou fonctions par le Président de la République et un droit de veto à la majorité des 3/5ème.
Ce dispositif qui revient à désavouer le choix du Président de la République, réserve l'usage de ce veto à la seule majorité ou dans le meilleur des cas le rend inapplicable.
L'objet de cet amendement est de prévoir que le pouvoir de nomination du Président de la République à certains emplois ou fonctions s'exerce après avis public d'une commission parlementaire paritaire constituée des membres des deux assemblées, à la proportionnelle des groupes et se prononçant à la majorité des 3/5ème.
Cette modification permet d'associer l'opposition aux choix des nominations et évite le renvoi à la loi pour la fixation des règles organisant la composition et le fonctionnement de la commission.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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