Amendement N° 439 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juin 2008 par : MM. Frimat, Badinter, Bel, Mme Bricq, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Bernard Frimat Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Pierre Mauroy Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À la demande de soixante députés ou soixante sénateurs, une commission d'enquête est constituée, dans la limite de deux par session. Elle est chargée de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, y compris lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires. »

Exposé Sommaire :

La possibilité de constituer une commission d'enquête devrait appartenir aux parlementaires de la majorité comme à ceux de l'opposition. Il s'agit en effet d'un droit élémentaire destiné à permettre aux parlementaires de « recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées ». Cet amendement vise ainsi à permettre à 60 députés ou 60 sénateurs de constituer une telle commission. Cette disposition permettrait de concrétiser un des objectifs affichés de ce projet de loi constitutionnelle dont l'exposé des motifs précise que l'opposition doit disposer de « garanties renforcées ».

En outre ces commissions d'enquête devraient pouvoir être créées y compris à propos de faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Rien ne justifie en effet une telle restriction dès lors que ces commissions n'ont d'autre vocation que celle qui consiste à recueillir des informations et qu'elles n'exercent de surcroît aucune compétence de nature juridictionnelle.

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