Amendement N° 474 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juin 2008 par : MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Bernard Frimat Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Pierre Mauroy Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi ou une proposition de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

La dénonciation de l'abus du recours au droit d'amendement par les parlementaires est devenue un lieu commun. Or, cet abus n'est pas seulement le fait des parlementaires mais également celui du Gouvernement qui alourdit souvent ses propres projets par des amendements portant articles additionnels.

Cet amendement a pour objet d'encadrer le pouvoir d'amendement du Gouvernement en proscrivant, dans des limites précisément définies, les cavaliers législatifs. A l'exclusion des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, il ne permet pas au Gouvernement d'introduire, à l'occasion de l'examen d'un texte, des dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions figurant dans le texte initial, à l'exception de celles dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel, soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.

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