Amendement N° 240 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 juin 2008 par : M. Béteille, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Laurent Béteille 

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1eret aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : »

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