Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Pointereau, César, Mortemousque.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005-1091 du 1erseptembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée, sous réserve du remplacement de la deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifié, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la même ordonnance, par les dispositions suivantes :
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. ».
L'ordonnance n° 2005-1091 du 1erseptembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée en modifiant concomitamment le mode de règlement des frais exposés par la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) à l'occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier.
La modification vise à permettre un règlement direct des frais par les courtiers à la CRCI.
Ce mode de règlement direct constitue une simplification par rapport au mode de règlement actuellement prévu par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949, telle que modifié par l'ordonnance du 1erseptembre 2005 susvisé.
En effet, le mode de règlement actuel prévoit un recouvrement par les services fiscaux. Toutefois, un tel dispositif de recouvrement apparaît coûteux corrélativement au produit escompté.
Dans ces conditions, seule une modification de la loi de 1949 peut permettre un recouvrement direct par la CRCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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