Amendement N° 524 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 10 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : Mmes Terrade, Beaufils, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Odette Terrade Photo de Marie-France Beaufils 

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre 1erde la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.
« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion