Amendement N° 596 (Non soutenu)

Clôture de la session ordinaire

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Mortemousque.

Photo de Dominique Mortemousque 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci le souhaite.

Exposé Sommaire :

L'indication obligatoire du nom et de l'adresse du fabricant sur les produits MDD telle que proposée par la Commission spéciale du Sénat, risque d'entraîner de nombreuses difficultés :

- Incohérence avec l'article R. 112-9 6° du code de la consommation qui précise que l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : .... Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. Cette précision qui ouvre une option serait mise en difficulté avec la proposition de la commission spéciale.

- L'obligation de mentionner le nom et l'adresse du fabricant de produits MDD entrainerait certainement des pressions supplémentaires de la part des clients qui ne souhaiteraient pas rendre visible le fait qu'un fournisseur identique fabrique leurs produits et ceux de leurs concurrents (même si le cahier des charges est différent). Des demandes d'exclusivité seraient certainement imposées et auraient de ce fait pour conséquence, une réduction du marché pour les industriels essentiellement PME qui fabriquent des produits MDD.

- Le responsable de la mise sur le marché deviendrait systématiquement le fabricant alors que celui-ci exécute le plus souvent le cahier des charges exigé par son client.

- Le caractère obligatoire de telles mentions pourraient avoir un effet négatif dans le sens où les distributeurs pourraient avoir tendance à demander des contreparties financières, ce qui mènerait à de nouvelles dérives.

C'est pourquoi il semble que de redonner la liberté au fabricant de choisir librement la mention de son nom et de son adresse sur le produit MDD parait plus conforme aux objectifs et limite les risques de dérives et de contradictions avec d'autres dispositions.

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