Amendement N° 74 rectifié (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Mortemousque, Barraux, Houel, Mouly, Seillier.

Photo de Dominique Mortemousque Photo de Bernard Barraux Photo de Michel Houel Photo de Georges Mouly Photo de Bernard Seillier 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

La recodification du code du travail intervenue en mai 2008 devait se faire à droit constant. Il n'en a pas été ainsi s'agissant de l'article L6211-5 de ce code (ancien article L. 115-1 alinéa 3 phrase 3).

Dans sa rédaction issue de la recodification, cet article rend possible l'exécution de la totalité de la période en entreprise du contrat d'apprentissage, alors que l'ancien article L. 115-1 prévoyait uniquement la possibilité pour une entreprise étrangère d' « accueillir temporairement l'apprenti ».

La possibilité de mobilité européenne ouverte aux apprentis doit en effet être temporaire afin que l'employeur français, chargé du bon déroulement du contrat, ne serve pas uniquement d'intermédiaire entre l'apprenti et un employeur étranger.

La rédaction proposée vise donc à rétablir la disposition qui prévalait avant la recodification.

Elle prévoit en outre la signature par l'apprenti ou son représentant légal de la convention permettant la mobilité européenne. Cette signature est nécessaire car ladite convention est assimilée à un avenant modifiant le lieu d'exécution du contrat de travail

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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