Amendement N° 77 rectifié (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Mortemousque, Barraux, César.

Photo de Dominique Mortemousque Photo de Bernard Barraux Photo de Gérard César 

I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :

« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 9 du présent projet de loi permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale permettant de relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place du régime de l'impôt sur les sociétés.

Les termes de cet article limitent la faculté de relever du régime des sociétés de personnes, à une période de cinq exercices. Il s'ensuit que les sociétés ayant mises en œuvre l'option prévue par l'article 239 bis AB du CGI, seront soumises de droit à l'impôt sur les sociétés, au plus tard, au premier jour du sixième exercice suivant l'option.

Or, le changement de régime d'imposition, de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du CGI. Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes, et ce malgré les mesures d'atténuations visées au 2èmealinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

Ceci est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, pour lesquelles un certain nombre de réintégrations fiscales ne peuvent être évitées (déduction pour investissement et pour aléas, revenu exceptionnel en cours d'étalement...).

A défaut de pérennisation possible de cette option, le dispositif proposé risque d'être dissuasif plutôt qu'incitatif.

Cet amendement propose ainsi une reconduction tacite de l'option par période de cinq exercices. Toute renonciation à l'option étant définitive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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