Amendement N° 85 2ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Cornu, Mortemousque, J. Gautier, Mme Mélot, MM. Houel, Barraux.

Photo de Gérard Cornu Photo de Dominique Mortemousque Photo de Jacques Gautier Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de Bernard Barraux 

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Titre Emploi-Service Entreprise
« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé « Titre Emploi-Service Entreprise ».
« Art. L. 1273-2. - Le « Titre Emploi-Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 1273-3. - Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :
« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.
« Art. L. 1273-4. - A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque-emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° A l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. A l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Exposé Sommaire :

Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi : le titre emploi entreprise (TEE) pour l'emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) pour l'emploi de salariés permanents dans les entreprises de 5 salariés au plus (l'article 12 ter du présent projet de loi, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement ayant porté ce seuil à 9 salariés). Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d'embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l'établissement des bulletins de salaire.

Le gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un Titre Emploi Service Entreprise (TESE), lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. En effet, l'emploi de salariés occasionnels par des entreprises de 5 salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion pour ces dernières.

Afin d'améliorer la qualité globale de service rendu aux employeurs, le système d'adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l'adhésion en ligne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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