Amendement N° 925 (Non soutenu)

Clôture de la session ordinaire

Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Keller.

Photo de Fabienne Keller 

Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-12 - Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».

II- L'article 1828 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».

Exposé Sommaire :

Quand les supports publicitaires et préenseignes sont installées dans des zones interdites pour des raisons de protection du patrimoine paysager ou culturel, ou en l'absence d'autorisation préalable de l'administration, il est nécessaire, sur le modèle la majoration de la taxe d'urbanisme qui existe en cas de violation des permis de construire, d'instaurer une majoration de la taxe sur la publicité extérieure. Le produit de cette majoration revient aux départements pour mettre en oeuvre la politique des espaces naturels sensibles.

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