Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Keller.
I. - Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par les mots :
ainsi qu'un représentant des associations agréées de protection de l'environnement
II. - Compléter de même le second alinéa du 8° du même III.
Dès lors que la commission départementale des activités commerciales a pour objet d’examiner les demandes d’autorisation qui lui sont soumises au regard de la protection de l’environnement, la participation d’un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement est nécessaire d’autant que sa contribution résultera d’une concertation entre les associations locales concernées.
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