Amendement N° 961 rectifié (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 1er juillet 2008
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 758 )

Déposé le 1er juillet 2008 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro entreprises, l'allégement comptable prévu à l'article L 123-28 2èmealinéa du code de commerce jusqu'à présent uniquement permis aux commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 18 293, 88 €.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats.

En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçant ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales (article 102 ter du code général des impôts).

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