Amendement N° 124 (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 30 octobre 2008
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 29 octobre 2008 par : MM. Lagauche, Assouline, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Serge Lagauche Photo de David Assouline Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Claude Domeizel Photo de Catherine Tasca Photo de Richard Yung 

Avantl'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l'usage prévu au troisième alinéa (2°) de l'article L. 122-5, par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne sur un support d'enregistrement numérique ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire de la rémunération, la rémunération pour copie privée consistera en une participation proportionnelle aux recettes du service. » ;

2° L'article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du second alinéa de l'article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l'éditeur du service. L'éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l'article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 311- 5 est ainsi rédigé :

« Les types de support, les taux applicable à la rémunération forfaitaire, l'assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »

Exposé Sommaire :

La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle a pour objet de compenser le manque à gagner subi par les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les éditeurs, du fait des copies réalisées dans les conditions des articles L. 122-5 2° et L. 211-3 6° du Code de la propriété intellectuelle. Cette rémunération vise notamment l'enregistrement de programmes audiovisuels par différents matériels audiovisuels (magnétoscope VHS et numérique entre autres).

Cette rémunération est une rémunération forfaitaire due pour chaque support, dont le montant est calculé suivant la nature du support et la durée d'enregistrement qu'il permet. Cette rémunération est versée par le fabricant ou l'importateur de ces supports.

Les évolutions technologiques permettent désormais l'accès à des services en ligne dématérialisant l'action physique d'enregistrement. Les copies sont réalisées dans les conditions des articles L. 122-5 2° et L. 211-3 6° du Code de la propriété intellectuelle sur des supports qui ne sont pas individualisables. Les modalités de fixation de la rémunération prévues aux articles L. 311-3 et suivants ne sont pas applicables de fait.

L'objet de cet amendement est de soumettre les nouveaux services d'enregistrement en ligne dématérialisés au versement d'une rémunération proportionnelle au profit des ayants droit et déterminée par la Commission copie privée prévue à l'article L. 311-5.

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