Déposé le 16 juillet 2008 par : MM. Amoudry, Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :
« Art. L. 3121-41. - L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix-huit jours. A défaut d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, l'employeur fixe ce nombre annuel maximal, dans la limite de deux cent dix-huit jours.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés tient compte des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés conventionnellement chômés et aux congés payés prévues par le présent code et par les conventions ou accords collectifs applicables.
L'objet de cet amendement est de fixer le nombre maximal légal de jours travaillés par an d'ordre public à 218 jours.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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