Amendement N° 160 (Tombe)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 18 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2008 par : MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

I. - Après les mots :

fixe par ailleurs,

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :

le nombre annuel maximal de jours travaillés qui ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

II. - Rédiger comme suit la troisième phrase du même texte :

À défaut de mention dans l'accord de ce nombre maximal, il est fixé par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement vise à s'en tenir à 218 jours. Les cinq confédérations syndicales reconnues par l'arrêté de 1966 s'opposent au dépassement de ce chiffre.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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