Déposé le 22 juillet 2008 par : Mmes Procaccia, Rozier, Henneron, M. Cambon.
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, utilisée à l'initiative de ce dernier pour alimenter un contrat mentionné au b) du 1 du I du présent article est déductible du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations versées sur ces contrats. »
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des exonérations sociales prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension des exonérations fiscales prévue à l'article 83 du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, les droits affectés sur le CET et qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire bénéficient des régimes prévus au 2° et au 2 °0 bis de l'art 83 du CGI et aux 6 et 7 alinéas de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 22 du présent projet propose de prévoir un régime fiscal de déductibilité et un régime social d'exonération pour la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son CET, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps et en argent de l'employeur, dés lors qu'elle est utilisée par les salariés pour alimenter un Perco.
Cet amendement a pour objet de compléter les articles L 242-4-3 du code de la sécurité sociale et le 2°-0 ter de l'article 83 du CGI, afin d'y ajouter le plan d'épargne retraite entreprises (Pere). En effet, le Pere comme le Perco est un outil de préparation à la retraite conformément au titre V de la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites et doit donc relever du même dispositif.
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