Déposé le 2 février 2009 par : MM. Percheron, Raoult, Sergent.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports. »
Les transports publics réguliers de personnes sont organisés par des autorités publiques : collectivités territoriales ou groupements de collectivités.
Ces groupements revêtent fréquemment la forme juridique du syndicat mixte (soit « fermé » car composé exclusivement de communes et/ou de groupements de communes, soit « ouvert » car comprenant au moins une région ou un département).
En décembre 2000, l'article 111 de la loi « SRU » (« solidarité et renouvellement urbains ») a inséré l'article 30-1 dans la loi « LOTI » (« loi d'orientation des transports intérieurs ») créant une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU ».
Un tel syndicat mixte est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres ; mise en place d'un système d'information des usagers ; recherche d'une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d'équipements ou d'infrastructures de transport).
Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d'une réflexion sur la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d'une seule autorité organisatrice et de mettre en place un meilleur service à l'usager.
La création des syndicats mixtes « SRU » suscite un grand intérêt de la part des autorités organisatrices de transport tant urbaines que régionales ou départementales.
La création d'outils de ce type dans plusieurs régions ou agglomérations, en facilitant l'intermodalité des systèmes de transports, favoriserait l'utilisation des transports collectifs au détriment des automobiles, et par conséquent contribuerait fortement à la réducton des pollutions conformément aux orientations du Grenelle de l'Environnement.
Par exemple, les 15 autorités organisatrices de transports du Nord-Pas de Calais ont toutes délibéré en 2006 pour créer le « SMIRT » (syndicat mixte intermodal régional de transports).
Or, il s'avère, selon l'analyse juridique réalisée par les services du Ministère de l'Intérieur, qu'aucun syndicat mixte (« ouvert » ou « fermé ») ne pourrait adhérer à un autre syndicat mixte, sauf dans les secteurs d'activités limitativement énumérés par l'article L-5711-4 du code général des collectivités territoriales, CGCT (inséré par l'article 35-I de la loi relative au secteur de l'énergie du 7 décembre 2006) : eau, assainissement, déchets ménagers, distribution d'électricité ou de gaz.
Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, prévoit de lever cette difficulté.
Cependant, l'intégration de cette mesure à la loi d'organisation et de régulation des transports ferroviaires et guidés permettrait de gagner plusieurs mois dans le calendrier de résolution du problème, répondant ainsi aux préoccupations des collectivités locales et territoriales qui sont en attente de constitution de syndicats mixtes de transport type SRU, notamment en Région Nord Pas de Calais et en Région Rhône-Alpes
En conséquence, la présente proposition d'amendement au projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, élaborée en liaison avec le GART (groupement des autorités responsables de transports), vise à lever cette difficulté juridique en permettant clairement l'adhésion d'un syndicat mixte compétent en matière de transports publics (« ouvert » ou «fermé ») à un syndicat mixte « SRU ». Il s'agit de compléter l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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