Déposé le 10 novembre 2008 par : M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger, Campion, MM. Teulade, Godefroy, Desessard, Mmes Printz, Chevé, MM. Le Menn, Daudigny, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-3 du code du travail, remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'obligation pour les employeurs de prendre en charge les frais de carburant des salariés utilisant leur véhicule au titre des frais de transport est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'obligation pour les employeurs de prendre en charge les frais de carburant des salariés utilisant leur véhicule au titre des frais de transport est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 18 institue une aide directe au salarié pour la prise en charge des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail.
Pour les salariés qui utilisent les transports collectifs, cette aide est obligatoire, à l'image du dispositif actuellement applicable en Ile de France.
Pour la prise en charge des frais engagés par les salariés qui n'utilisent pas les transports collectifs soit parce le trajet se situe en dehors des périmètres de transport urbain, soit parce que leurs horaires ne leur permettent pas d'utiliser les transports collectifs, le versement de cette aide est renvoyée à un accord d'entreprise. Il est facultatif.
Cet amendement précise que l'aide doit être obligatoire. Le régime de l'aide doit être le même que l'aide soit versée à un salarié qui utilise les transports collectifs ou qui utilise son propre véhicule.
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