Déposé le 12 novembre 2008 par : M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Demontès, Campion, Printz, Chevé, Ghali, San Vicente-Baudrin, Alquier, MM. Godefroy, Teulade, Le Menn, Daudigny, Desessard, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »
Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d'installation des médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère. C'est ainsi que l'article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de la santé publique) précise qu'un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.
Toutefois, aucune protection de ce type n'existe pour le service public hospitalier. Pourtant, celui-ci subit pleinement une forme de concurrence directe qu'exercent certains établissements de santé privés.
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