Amendement N° I-137 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage.

Photo de Dominique Braye Photo de Pierre Hérisson Photo de Jacques Gautier Photo de Pierre André Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Soulage 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 C du code des douanes est complétée par les mots : « et les déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets dangereux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 265 du code des douanes assujettit à la taxe intérieure de consommation les produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

L'article 265 C exonère de cette taxe ces mêmes produits lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique.

L'amendement propose d'étendre cette exonération aux déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux. Ces installations sont en effet amenées à traiter des déchets assimilables à des produits énergétiques dans le but principal de détruire les substances toxiques qu'ils contiennent.

Il convient donc d'éviter que ces déchets soient doublement imposés, à la taxe intérieure de consommation et à la TGAP.

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