Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 C du code des douanes est complétée par les mots : « et les déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux ».
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets dangereux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 265 du code des douanes assujettit à la taxe intérieure de consommation les produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
L'article 265 C exonère de cette taxe ces mêmes produits lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique.
L'amendement propose d'étendre cette exonération aux déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux. Ces installations sont en effet amenées à traiter des déchets assimilables à des produits énergétiques dans le but principal de détruire les substances toxiques qu'ils contiennent.
Il convient donc d'éviter que ces déchets soient doublement imposés, à la taxe intérieure de consommation et à la TGAP.
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