Déposé le 9 décembre 2008 par : Mme B. Dupont, MM. Cazalet, Frassa.
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1erjanvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales .
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer l'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 49 pour une durée supérieure à cinq ans.
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