Déposé le 9 décembre 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 319 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui, dans les autres cas que ceux visés dans les précédents alinéas, se trouvent dans l'impossibilité de remplir les obligations de leur fonction, sont remplacés pour un délai maximum de six mois par leur suppléant. »
Actuellement, il n'est pas possible pour un parlementaire de se faire remplacer, même en cas d'empêchement prolongé.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique la possibilité pour un parlementaire de se faire remplacer de manière temporaire en cas d'empêchement ne remettant pas en cause sa capacité à assumer son mandat. Le délai de 6 mois permet d'englober des situations diverses : congé parental ou de maternité, maladie, ou mission temporaire auprès du Gouvernement.
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