Amendement N° 53 rectifié (Non soutenu)

Dépôt d'un texte d'une commission

Déposé le 18 décembre 2008 par : Mme Procaccia, MM. Dallier, Revet, Gournac, Mme Bout, M. J.L. Dupont, Mmes Henneron, Desmarescaux, Rozier.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Philippe Dallier Photo de Charles Revet Photo de Alain Gournac Photo de Brigitte Bout Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Henneron Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Janine Rozier 

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la loi n° ... du ... relative à la législation funéraire est abrogé.

Exposé Sommaire :

L'article 8 insère un article L. 2223-34-1 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit que le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.

Cette disposition est inutile et doit donc être supprimée.

En effet, le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance est associé à un contrat de financement d'obsèques qui est un contrat d'assurance. La prime versée par le souscripteur du contrat d'assurance donne droit au moment de son décès au versement de la prestation au bénéficiaire désigné l'opérateur de pompes funèbres qui doit effectuer la prestation prévue au contrat et sur lequel il s'est engagé.

Le contrat d'assurance étant un contrat d'assurance vie il est déjà soumis à la réglementation du code des assurances qui prévoit une revalorisation pendant toute la durée du contrat par le jeu de la participation aux bénéfices qui impose aux entreprises d'assurances de reverser à leurs assurés au moins 85 % de leurs produits techniques et 90 % de leurs produits financiers, conformément à la réglementation déjà applicable à ces opérations d'assurance( cf. article A331-4 du code des assurances).

De surcroît, la règle posée qui prévoit de revaloriser la prime versée par le taux d'intérêt légal actuellement à 3, 99 % parait dans les conditions actuelles non prudentielles. En effet, à ce jour pour une entreprise d'assurance, le taux garanti maximal autorisé est limité à 60% du taux des emprunts d'Etat à la date du versement (cf. article A 132-1 du code des assurances).

Compte tenu de ces éléments, l'article 8 est inutile et contraire à la réglementation nationale et communautaire de l'assurance (cf. article 20 de la directive vie 2002/83/CE). Le maintien de cette disposition pourrait donc conduire les intervenants à se retirer du marché ce qui serait largement contreproductif et ne permettrait plus aux Français de préparer leurs obsèques en les préfinançant à travers ce type de contrat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion