Déposé le 17 décembre 2008 par : MM. Magras, Fleming, Hyest, Mme Michaux-Chevry, MM. Virapoullé, Cointat.
I. - Dans le 4° du I de cet article, remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
en 2009 et en 2010
II. - Supprimer la dernière phrase du même 4°.
III. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Du montant de la diminution pour l'année 2009, visée au premier alinéa, vient en déduction le montant de la compensation intégrale des pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définie au 1° du I de l'article L.O. 6314-4, prévue à l'article L.O. 6380-1 du code générale des collectivités territoriales, non versée en 2008.
La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a érigé les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie régies par l'article 74 de la Constitution.
Elles exercent toutes deux les compétences de la commune, du département et de la région de la Guadeloupe et partiellement celles de l'Etat.
La loi organique a par ailleurs institué une commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) afin d'en évaluer le montant et permettre de calculer la dotation globale de compensation (DGC) qui devait être versée aux deux collectivités.
Disposant de situations financières différentes, l'article 104 de la loi de finances rectificatives 2007 avait considéré que s'agissant de la collectivité de Saint-Barthélemy, le transfert de ressources étant supérieur aux charges, il ne lui serait plus versées de dotations à compter de 2008.
Mais le présent article revient sur le principe d'une DGC nulle en fixant une DGC négative d'un montant de 5, 6 millions d'euros qui fera l'objet chaque année d'un titre de perception émis par le préfet de la région Guadeloupe. Ce montant sera réparti entre le département et l'Etat, respectivement à hauteur de 2, 9 millions et 2, 7 millions.
Cette DGC est calculée au titre du trop versé en 2008, c'est-à-dire du transfert de ressources supérieur aux charges.
Toutefois, alors qu'il est prévu, au titre de la même année 2008, un versement pérenne pour Saint-Barthélemy, l'article organise une récupération du trop versé sur deux années pour Saint-Martin.
De plus, s'agissant du potentiel fiscal de Saint-Barthélemy, il est évalué sur la base des titres émis par l'Etat en 2005. Toutefois, comme toute ressource fiscale, le potentiel du produit évolue en fonction de l'activité économique et Saint-Barthélemy ne sera pas épargnée par la crise économique.
A cet égard, il faut souligner que l'Etat ne s'est pas dessaisi de l'intégralité de la compétence fiscale dès lors que les non résidents fiscaux tout comme les entreprises domiciliées à Saint-Barthélemy mais n'y exerçant pas effectivement leurs activités demeurent soumis à l'imposition nationale.
Par ailleurs, cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale avant la remise de ses conclusions par la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) instaurée par l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, le 17 décembre 2008.
Aussi, si l'on considère que la commune de Saint-Barthélemy constituait une charge de 1, 9 millions par an et dans le même temps une recette de 1, 6 millions pour le département de la Guadeloupe on peut légitimement s'interroger sur le montant de 2, 9 millions inscrit au présent article.
En raison des écarts entre les chiffres pris en compte dans le calcul de la DGC et ceux dont dipose la collectivité, leur révision semble nécessaire.
Il convient donc au moins de ne pas engager de manière définitive le budget de la collectivité de Saint-Barthélemy en la condamnant à verser à l'Etat 20% de son budget annuel et d'attendre les conclusions de la CCEC.
Enfin, le dispositif proposé par le III de cet amendement propose d'inscrire dans la loi de finances rectificatives pour 2008, la compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes pour la collectivité de Saint-Martin au titre de l'année 2008.
Ces pertes de recettes résultent de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article 6314-4 du CGCT et il y a lieu de les apprécier au vu de l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat en son avis n°381054 du 27 décembre 2007.
Elles recouvrent :
- les pertes afférentes à l'exclusion de la compétence fiscale de la collectivité à l'égard des revenus et des bénéfices réalisés à Saint-Martin par des personnes y résidant mais depuis moins de cinq ans ;
- celles afférentes à l'exclusion de la compétence fiscale de la collectivité à l'égard des revenus et des bénéfices trouvant leur source à Saint-Martin et réalisés par des personnes dont le domicile fiscal est est situé dans un département de métropole ou d'outre-mer.
Cet amendement a donc pour objet de disposer que la déduction de la DGC au titre du trop versé en 2008 sera elle-même diminuée de cette compensation.
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