Amendement N° 75 rectifié (Rejeté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 décembre 2008 par : MM. Todeschini, Masseret, Mmes Printz, Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gisèle Printz Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban 
Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent 

I. - Dans les troisième et neuvième alinéas du 2° du I de cet article, après les mots :

au moins cinquante emplois directs

insérer les mots :

ou indirects

II. - Dans le septième alinéa du même 2°, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

III. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cas des communes perdant moins de cinquante emplois directs :

A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts, dans le cas des communes visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

1° Ce crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;

2° La compensation, par l'État, des pertes de recettes des communes, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales ;

3° La perte pour les recettes de l'État découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes découlant pour l'État de la phrase précédente est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose premièrement, que le nombre d'emploi perdu, du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense et qui sert pour la détermination des zones de restructuration de la défense, prenne en compte aussi bien les emplois directs que les emplois indirects.

Il propose également d'abaisser le seuil du quatrième critère adopté à l'Assemblée nationale (rapport entre la perte locale d'emplois directs et la population salarié) pour la qualification des zones d'emplois, de 5 % à 3 %, afin que tous les sites touchés par la réforme puissent bénéficier du dispositif prévu par l'article 19.

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