Amendement N° 162 (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 janvier 2009
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 237 )

Déposé le 7 janvier 2009 par : M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Jack Ralite Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Ivan Renar Photo de Jean-François Voguet 

I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition de services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Exposé Sommaire :

La définition du mot « programme » fait défaut non seulement au sein projet de loi mais aussi au sein de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version actuelle. La directive comble cette carence en définissant le mot « programme » comme « un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle » (article 2 b) de la directive). Il est nécessaire que cette définition apparaissent dans un nouvel alinéa, à tout le moins pour définir précisément ce que le législateur à entendu identifier par « programme » au sein de la définition des services de médias audiovisuels à la demande de manière à éviter toute confusion possible.

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