Amendement N° 279 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 janvier 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 janvier 2009 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre II de la première partie du livre Ierdu code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES
« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies
« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.
« Les commissions chargées des affaires culturelles et des finances des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de veiller à la bonne application de ces deux nouvelles taxes.

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