Amendement N° 92 (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 13 janvier 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 29 187 350 )

Déposé le 6 janvier 2009 par : Mme Payet.

Photo de Anne-Marie Payet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence législative.

L'article 14 quater est redondant, quasiment mot pour mot, avec une disposition existante de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, l'article 25 dispose notamment :

« Le conseil [supérieur de l'audiovisuel] peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. »

Il n'est donc pas souhaitable d'introduire une disposition équivalente dans le code des postes et communications électroniques, ce qui introduirait une confusion sur les possibilités et les modalités de mise en œuvre du regroupement des opérateurs de diffusion sur un même site et nuirait ainsi au final à l'objectif poursuivi.

De plus, en application du cadre européen, d'autres dispositions du code des postes et communications électroniques encadrent déjà les conditions dans lesquelles une obligation d'accès peut être imposée aux opérateurs. Ainsi, l'article L.34-8 donne compétence à l'ARCEP pour « imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion », soit de sa propre initiative, soit dans le cadre d'un règlement de différend. Enfin, dans le cadre de l'article L.38 du code des postes et communications électroniques et dans le respect d'une procédure dite d'analyse de marché définie par le droit communautaire, l'ARCEP dispose du pouvoir d'imposer à un opérateur exerçant une influence significative de « fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires », « de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés », voire de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ».

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