Déposé le 4 mars 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 291, insérer les mots :
constitue une décision administrative individuelle défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et
Sous couvert de respect des droits du détenu, l'amendement 291 du Gouvernement entend simplement et purement supprimer l'obligation de motivation de la décision de placement dans un régime différencié. Cela aura pour effet de donner à une telle décision une valeur de mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un contrôle pour excès de pouvoir par le juge administratif.
Pourtant, il convient de considérer une telle mesure comme faisant grief, et ayant une incidence sur la situation juridique du détenu. Le régime différencié plus sévère emporte également d'autres conséquences : les détenus placés sous un régime différencié doivent prendre leurs repas en cellule, ne disposent pas des clés de leur cellule, ils bénéficient d'une activité au sein de l'unité de vie, ils ont accès à la bibliothèque sur un créneau réservé. En raison de l'importance des effets d'une telle mesure sur les conditions de détention, la décision de placement en « régime différencié » doit être susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le fait que l'amendement du Gouvernement prévoit qu'une décision de placement en régime différencié ne puisse être contraire à l'article 10 du projet de loi constitue en réalité une reconnaissance implicite qu'une décision de placement en régime différencié peut avoir une incidence sur les droits du détenu.
En conséquence, et afin de permettre au juge de vérifier la conformité d'une décision de placement en régime différencié avec l'article 10 du projet de loi, il convient d'expliciter l'obligation de motivation d'une telle décision conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cela impliquera que la décision de placement en régime différencié devra être prise, également, dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
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