Déposé le 24 mars 2009 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Vall.
Supprimer cet article.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la criminalité organisée, avec pour objectifs antagonistes d'augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales. Quatre ans après son introduction, cette procédure n'a pas rempli les objectifs initiaux de ses auteurs. Pire, la philosophie de ce dispositif fait fi des garde-fous traditionnels de la procédure pénale en remplaçant la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu. Or le présent article élargit encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la Commission de certaines des dispositions proposées par le texte initial.
L'assouplissement des conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège, s'il vise à faciliter le recours à la CRPC, risque au contraire d'augmenter le nombre d'échecs, puisque le prévenu disposera d'un mois pour réitérer ses aveux. Or en cas d'échec, il ne peut être invoqué devant la juridiction répressive les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité. La durée de la CRPC viendra de plus s'ajouter à celle de la nouvelle procédure.
De surcroît, la possibilité de mettre en oeuvre concomitamment la CRPC avec une convocation devant le tribunal correctionnel contourne explicitement l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 octobre 2006 qui a prohibé la pratique parquetière de la double convocation, pratique justifiée par une seule logique de rendement conformément aux instructions de la Chancellerie. Or la CRPC est déjà très dérogatoire aux principes de la procédure pénale, puisqu'une fois l'aveu prononcé, la culpabilité est admise. Ce dispositif va encore accentuer la pression sur les prévenus en les plaçant devant la seule alternative d'accepter une peine atténuée ou prendre le risque d'une condamnation à une peine jusqu'à deux fois supérieure.
Ces risques très importants justifient la suppression de cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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